Droit administratif by Frier

Droit administratif by Frier

Auteur:Frier
La langue: fra
Format: epub
Éditeur: LGDJ


Sous-section 4

La sortie de vigueur de l’acte administratif

642 Le régime juridique de la sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux repose essentiellement sur la recherche d’un équilibre entre des exigences contradictoires. Il est courant de ramener ces dernières aux deux principes de légalité et de sécurité juridique. Ils jouent certes un rôle décisif, spécialement en matière de sortie de vigueur rétroactive, c’est-à-dire de retrait (v. infra, n° 646 et s.). Le premier commande de faire disparaître, aussi complètement que possible, les actes illégaux ; le second réclame que les avantages procurés aux administrés par les actes unilatéraux de l’administration, même illégaux, soient protégés et ne puissent être indéfiniment remis en cause. Mais, en matière de sortie de vigueur pour l’avenir seulement, c’est-à-dire principalement d’abrogation (v. infra, n° 632 et s.), d’autres intérêts publics entrent en ligne de compte ; par exemple, celui qui s’attache à ce que les règlements puissent toujours être adaptés à l’évolution des besoins sociaux ou encore, celui de la protection de l’ordre public ou de la bonne gestion du domaine public.

Comme toujours, la quête d’un compromis entre des impératifs antagonistes se traduit par des solutions nuancées qui composent un droit inévitablement complexe, d’autant qu’au cas d’espèce, l’appréciation de l’équilibre à trouver fait intervenir de multiples paramètres. Au cours des dernières années, toutefois, cette complexité avait atteint, d’un avis unanime, un degré excessif, la jurisprudence et le législateur ayant multiplié les distinctions et les régimes spécifiques, sans véritable justification au regard de la nécessaire balance des intérêts en présence. En vue de remédier à cette situation, le Code des relations entre le public et l’administration est venu modifier profondément et, dans une certaine mesure, simplifier les règles applicables. Après quelques indications générales nécessaires à l’éclaircissement d’une question particulièrement complexe (A), on examinera les régimes respectifs des deux principaux modes de disparition des actes administratifs unilatéraux que distingue le droit positif, à savoir le retrait (B) et l’abrogation (C).

A. Indications générales

643 Le droit administratif connaît différents modes de sortie de vigueur des actes administratifs (1). Le régime des deux principaux d’entre eux, retrait et abrogation, différents à maints égards, obéit à des principes communs, ceux du parallélisme des compétences et des procédures (2). Il est surtout dominé par la distinction entre acte créateur de droits et acte non créateur de droits (3).

1. La diversité des modes de sortie de vigueur des actes administratifs

644 En principe, les actes administratifs ont une durée d’application indéterminée, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent tant qu’ils ne sont pas supprimés. Ce principe admet des exceptions. Il existe des actes administratifs qui ne sont édictés que pour une durée déterminée, soit que la réglementation l’impose, soit que leur auteur en décide ainsi (dans la mesure où il en a le pouvoir). A l’arrivée du terme fixé pour leur application, ils sortent automatiquement de vigueur. Ainsi, par exemple, il n’est pas rare que les textes subordonnant à autorisation administrative certaines opérations ou activités précisent que ces autorisations ne sont délivrées que pour une certaine durée 1167.

D’autres décisions, en



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