Cultural Heritage and International Law by Evelyne Lagrange Stefan Oeter & Robert Uerpmann-Wittzack

Cultural Heritage and International Law by Evelyne Lagrange Stefan Oeter & Robert Uerpmann-Wittzack

Auteur:Evelyne Lagrange, Stefan Oeter & Robert Uerpmann-Wittzack
La langue: eng
Format: epub
Éditeur: Springer International Publishing, Cham


3.1.2 Un standard de protection pour les instruments culturels européens

Le système de la Convention de 1972 a aussi particulièrement influencé la politique culturelle des États européens. À première vue, l’exemple de l’Europe semble peu pertinent pour l’analyse des rapports entre patrimoine et diversité culturels. En effet, comme souligné précédemment, les premières critiques formulées concernant ces relations sont nées du fait que le patrimoine mondial a transcrit un concept de transmission eurocentré qui n’a pas pu malgré ces évolutions répondre à l’impératif de diversité culturelle. Dès lors, on pourrait croire que si le système a influencé la politique culturelle européenne, cette influence n’a pu être que positive, respectueuse de la conception de la culture et de la diversité de cet espace culturel. Cependant, cela ne se révèle pas si évident.

L’institutionnalisation de la coopération en Europe n’est pas récente et son évolution a nécessairement amené les institutions à se saisir de la question culturelle. Et c’est au sein du Conseil de l’Europe que l’on peut remarquer la plus grande activité en la matière93. D’une part, l’influence de l’UNESCO au sein de cette organisation se mesure d’un point de vue politique. En effet, a été conclue sous l’auspice du Conseil de l’Europe une série d’instruments s’inscrivant dans la lignée de l’institution onusienne dès les années 1960: la Convention de 1969 relative au patrimoine archéologique94 et celle de 1985 sur les infractions visant des biens culturels95, deux domaines déjà encadrés par l’UNESCO en 195696, en 196497 et en 197098. On voit donc que l’action de l’UNESCO a fortement conditionné la mise à l’agenda du Conseil de l’Europe de problématiques relatives à la préservation des biens culturels et montre par la même occasion sa volonté d’adopter une politique analogue. Cette action avait été rendue nécessaire dès 1954, par l’adoption de la Convention culturelle européenne dans laquelle les États membres avaient opéré le même lien entre culture et compréhension mutuelle, vecteur d’une Europe unie derrière une culture commune. D’autre part, c’est l’incidence, beaucoup plus marquée, de la Convention de 1972 sur des instruments conventionnels postérieurs adoptés au sein du Conseil de l’Europe qui est la plus significative. Par exemple, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architecturale de l’Europe de 198599 et la Convention européenne du paysage de 2000100 opèrent un renvoi à la Convention de 1972, affirmant ainsi qu’elles s’inscrivent dans sa lignée sans pour autant porter atteinte à son application. Il est d’ailleurs frappant de remarquer que même si ces instruments n’instaurent pas littéralement des mécanismes de protection similaires (assistance financière, liste de biens de valeur exceptionnelle, etc.), on y retrouve néanmoins des concepts clés du système de 1972. Par exemple, la Convention concernant le patrimoine architectural de l’Europe définit le patrimoine protégé par le même triptyque « monument-ensemble-site ». Cette similarité s’explique à la lecture des rapports explicatifs101 de ces deux conventions qui se sont attachés à montrer les différences et les similitudes avec la Convention de 1972. Ces rapports mettent en avant le caractère complémentaire des instruments régionaux avec la Convention tout



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