La Ve République by Frédéric Rouvillois

La Ve République by Frédéric Rouvillois

Auteur:Frédéric Rouvillois [Rouvillois, Frédéric]
La langue: fra
Format: epub
ISBN: 9782081391598
Éditeur: Flammarion
Publié: 2016-09-15T04:00:00+00:00


b. Un statut protégé

C’est afin de garantir l’indépendance de l’élu que sont énoncées les incompatibilités visées par l’article 25, et c’est pour la même raison que le parlementaire voit son statut protégé par les immunités établies dans l’article 26.

Le parlementaire bénéficie, en premier lieu, de l’irresponsabilité : « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Pour pouvoir s’exprimer en toute liberté, et en toute conscience, conformément au principe du système représentatif, le parlementaire ne doit pas craindre les conséquences éventuelles de ses actes ou de ses opinions. C’est parce qu’il doit, en tant que représentant, pouvoir dire ce qu’il veut, qu’il est perpétuellement irresponsable, aussi bien pénalement que civilement. De là, l’ancienneté de la règle, que l’on rencontre déjà dans la Constitution de 17916, et que la Constitution de 1958 se contente de reprendre, en cela strictement fidèle à la tradition du parlementarisme.

En second lieu, le parlementaire bénéficie de l’inviolabilité (art. 26, al. 2, 3 et 4) : il ne peut être arrêté ou détenu, en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive. L’inviolabilité se distingue de l’irresponsabilité, puisqu’elle ne constitue qu’une immunité temporaire : elle ne permet pas à l’élu d’échapper aux conséquences pénales de ses actes, mais simplement, de différer (éventuellement) son arrestation ou sa détention. Là encore, la Constitution de 1958 s’inspire des dispositions correspondantes des Constitutions de 1875 et 1946. Toutefois, comme pour l’irresponsabilité, il s’agit de garantir la liberté – ici, la liberté physique – de l’élu, tant que celui-ci demeure titulaire de son mandat et que sa condamnation n’est pas définitivement acquise. Cette garantie ne disparaît qu’en cas de flagrant délit, notamment parce que l’on sait alors avec certitude qu’une condamnation sera prononcée.

Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, la levée de l’immunité parlementaire se trouve facilitée, puisque c’est désormais le Bureau, et non plus, comme auparavant, l’assemblée tout entière qui en décide. En outre, par un effet de dissymétrie significatif, c’est l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire qui doit requérir la suspension, pour la durée de la session, de « la détention, [des] mesures privatives ou restrictives de libertés ou [de] la poursuite » dont il fait l’objet (art. 26, al. 3). Ces innovations avaient pour but, sans pour autant altérer la dignité du mandat parlementaire, d’éviter que cette immunité ne soit perçue comme synonyme d’impunité. En fait, elles n’ont pas toujours eu l’effet escompté – pour la simple raison qu’il est souvent plus facile d’influencer les quelques membres d’un bureau que l’ensemble d’une assemblée7.



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